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L’inaction et/ou la déloyauté de l’employeur peuvent entraîner de graves conséquences…

Absence d’objectifs et paiement intégral de la rémunération variable

Cass. soc. 15-12-2021 n°20-11.934

Le contrat de travail peut prévoir une rémunération variable, dont le versement effectif dépendra de l’atteinte d’objectifs.

l’employeur peut définir ces objectifs unilatéralement, dans le cadre de son pouvoir de direction.

Ils doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d’exercice.

En l’espèce, le contrat de travail prévoyait une rémunération variable d’un montant maximal de 20% de la rémunération brute annelle de base, mais l’employeur n’avait pas fixé les objectifs afférents.

En l’absence d’objectifs, la Cour a décidé que le salarié devait percevoir l’intégralité de sa rémunération variable, sur la base du taux maximal de 20%.

Objectifs irréalistes ou inexistants et rupture du contrat de travail

Cass. soc. 15-12-2021 n°19-20.978

L’employeur ayant tout d’abord fixé des objectifs irréalistes au début de la relation de travail, avant de ne plus fixer aucun objectif les années suivantes, la Cour de cassation estime que le salarié a été privé de sa rémunération variable en raison des manquements commis par son employeur.

Par conséquent, il n’était plus possible de poursuivre le contrat de travail et le salarié était légitime à obtenir sa rupture, aux torts de l’employeur.

Notre conseil

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